4. La photographie ou la série de photographies prises par un système de détection fait également preuve de l’exactitude des éléments suivants qui sont apposés à l’une ou à plusieurs des photographies ou qui y sont visibles:1° lorsque le système de détection est utilisé pour mesurer ou calculer la vitesse:a) la limite de vitesse permise, sauf celle fixée en vertu de l’un des articles 299, 303.1 ou 329;
b) la vitesse du véhicule routier enregistrée par le système de détection;
2° lorsque le système de détection est utilisé pour contrôler la circulation aux feux rouges, le feu de circulation en cause.